Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre III : Des infractions contre la discipline / Section 1 : De l'insubordination / Sous-section 4 : Des voies de fait et outrages envers des supérieurs
Article L323-10 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de trois ans.
Si le coupable est officier, il est puni d'un emprisonnement de cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
Si le coupable est officier, il est puni d'un emprisonnement de cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
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