Article L323-10 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 451

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de trois ans.
Si le coupable est officier, il est puni d'un emprisonnement de cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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