Article L323-19 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007
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Version19/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 460

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 184

Le fait pour tout militaire d'exercer des violences sur un subordonné est puni de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011

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