Article L323-22 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007
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Version01/08/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Code de justice militaire - art. 463 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Le fait pour tout militaire d'abuser des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou de refuser de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Le fait pour tout militaire d'exercer une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement de cinq ans.
Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de dix ans d'emprisonnement.
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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