Article L324-8 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 472

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Le fait pour tout commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, volontairement et en violation des consignes reçues, de ne pas l'abandonner le dernier est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Est puni de la même peine le commandant non pilote d'un aéronef militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
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