Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX / TITRE II : DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX / Chapitre Ier : Organisation et compétence
Article L421-2 du Code de justice militaire (nouveau)
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Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions de 5e classe, qui sont commises par toute personne justiciable des juridictions des forces armées.
Toutefois, les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux.
Les tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
Toutefois, les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux.
Les tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
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