Article L424-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 491

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Si le juge prévôtal estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués.
Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure, et, éventuellement, fait conduire le prévenu devant l'autorité judiciaire ou militaire qui a mis en mouvement l'action publique.
Si le juge prévôtal estime que le fait ne constitue aucune infraction ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Il statue sur la demande de dommages-intérêts de la partie civile et sur la restitution des objets saisis.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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