Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret n°2007-759 du 10 mai 2007
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire de l'Etat.
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.