Article R212-31 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2007
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Version25/08/2012

Entrée en vigueur le 25 août 2012

Est codifié par : Décret n°2007-759 du 10 mai 2007

Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

L' agent judiciaire de l'Etat peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

L'agent judiciaire de l'Etat dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 212-29.

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Entrée en vigueur le 25 août 2012

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