Article R212-37 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2007
>
Version25/08/2012

Entrée en vigueur le 25 août 2012

Est codifié par : Décret n°2007-759 du 10 mai 2007

Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).