Code de justice militaire / Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté / Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté / Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Article R212-37 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret n°2007-759 du 10 mai 2007
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.