Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret n°2007-759 du 10 mai 2007
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être représentés ou assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.