Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret n°2007-759 du 10 mai 2007
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire de l'Etat et leurs avocats respectifs sont entendus.
Le procureur général développe ses conclusions.