Code de justice militaire / Partie réglementaire : Décrets simples / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE / TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION / Chapitre IX : Des frais de justice / Section 2 : Des frais de justice / Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
Article D269-12 du Code de justice militaire (nouveau)
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.
Les magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de l'instruction de ces juridictions qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires reçoivent les indemnités prévues par l'article R. 201 du code de procédure pénale.
Les autres magistrats, les juges prévôtaux, les juges militaires et les greffiers perçoivent, dans les mêmes circonstances, les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.