Code de justice militaire / Partie réglementaire : Décrets simples / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE / TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT / Chapitre II : En temps de guerre / Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement
Article D222-1 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-5, l'officier greffier, chef du service du greffe, peut délivrer :
1° Aux parties et à leurs frais :
a) Sur leur demande, des extraits ou expéditions de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives et des jugements ;
b) Avec l'autorisation du commissaire du Gouvernement, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.
Toutefois l'autorisation est donnée par le ministre de la défense lorsque ces pièces font partie d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite ou d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné ;
2° Aux tiers et à leurs frais :
a) Sur leur demande, des extraits ou expéditions des jugements définitifs ;
b) Avec l'autorisation du commissaire du gouvernement ou du ministre de la défense selon les distinctions précisées au 1° b ci-dessus, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.