Article L112-22-7 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2012 est l'article : Code de justice militaire. - art. L111-16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32

Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 111-15 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.

Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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