Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986
Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants :
1° La réorganisation foncière régie par le chapitre II du présent titre ;
2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par le chapitre III du présent titre ;
3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par le chapitre IV du présent titre ;
4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par le chapitre V du présent titre ;
5° L'aménagement foncier forestier régi par le chapitre II du titre Ier du livre V du code forestier ;
6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par la section II du chapitre VI du présent titre et le chapitre II du titre Ier du livre V du code forestier ;
7° La réglementation des boisements régie par la section 1ère du chapitre VI du présent titre.
Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le respect du milieu naturel. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.
L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.
← Retour à la convention IDCC 1659 Annexe ANNEXE Préambule Article 1 – Objet et champ d'application Bénéficient de la convention de gestion « Frais de santé » du 10 juin 2008 et de la présente annexe les salariés non cadres et employeurs des entreprises ayant une activité définie : ― à l'article L. 722-1 du code rural (code NAF 13. 10Z), représenté par l'union syndicale des rouisseurs-teilleurs de lin de France (USRTL), Ou relevant du régime général et ayant pour activité principale : ― le rouissage-teillage du lin, le peignage, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « I .- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / […] / 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, […]
Lire la suite…[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
[…] qu'ainsi, en étendant les dispositions de l'accord du 10 décembre 1977 dans son texte annexé à la loi du 19 jan- vier 1978 sur la mensualisation, aux professions agricoles, l'article 49-1 de la loi du 30 décembre 1988 ne pouvait voir son champ d'action limité aux seuls salariés non déjà liés par une clause de mensualisation issue d'une convention collective, puisque les dispositions de l'article 1er de l'accord du 10 décembre 1977 sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué étaient nécessairement devenues caduques dès le 1er janvier 1980, par l'effet de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;
[…] EN DROIT 1. Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il expose que les décisions du Conseil d'Etat reposent sur le refus de tenir compte des articles 1, 19, 25, 26 et 56 du Code rural.
Se fondant sur les articles 1er (droit à un environnement sain), 2 (devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement) et 6 (principe de conciliation) de la charte constitutionnelle de l'environnement, il rappelle le principe selon lequel, s'il est loisible au législateur de modifier des textes antérieurs ou de les abroger, […]
Lire la suite…