Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986
L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :
1° Si le conseil général le demande ;
2° En cas de mise en oeuvre de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols, et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;
4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.
Les Safer (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) jouent un rôle clé dans la gestion et la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Elles ont notamment pour missions de faciliter l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières, et d'améliorer la répartition parcellaire des exploitations pour favoriser la diversité des systèmes de production et préserver l'usage agricole des biens immobiliers ruraux, des terres, ou des exploitations agricoles ou forestières. Pour leur permettre de réaliser ces objectifs, la loi leur …
Lire la suite…Contenu de la loi déférée Les dispositions marquantes de la loi déférée se résument ainsi : L'article 1er modifie les articles du Code rural et de la pêche (art. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la somme de 35 euros correspondant au timbre fiscal qu'elle a acquitté.
[…] — l'autorisation demandée a été accordée à l'EARL Fochesato car son dossier présentait un caractère prioritaire par rapport à celui déposé par M. X au regard des critères de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et des articles 2 et 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône ;
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme : « En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols » ; que d'une part, il est constant qu'il n'avait pas été créé de commission communale d'aménagement foncier dans la commune de Cruseilles et d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Cruseilles se soit trouvée dans l'un des cas où l'institution d'une commission y aurait été obligatoire en vertu des dispositions de l'article 2 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;