Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ;
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de trace ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
Le Code civil traite des animaux en fonction de ce substrat ou plutôt il n'en traite quasiment pas, hormis l'inévitable article 1243 (ex-1385), leur usage et leur possession étant censée faire partie de l'ordre ‘naturel' des choses. L'article 515-14 (qui ne date que de 2015) explique que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ; sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens », […]
Lire la suite…En effet, la loi n° 2020-699 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires prévoyait une modification du code rural et de la pêche maritime via son article 6 : « Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon les modalités fixées par décret ». À ce jour, le décret précité n'est pas encore publié.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes : « Le conseil municipal règle, par ses délibérations les affaires de la commune » ; que l'article 6 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985, dispose que "la commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, […]
[…] APPELANTE suivant déclaration du 08/06/2015 […] vu l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 octobre 1966, "n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage". Bail à ferme stipulant que "le preneur aura le droit de chasse sur la propriété". Le sens et la portée de cette clause n'étant pas clairs et son interprétation soulevant une difficulté sur le point de savoir si c'est bien le droit de chasse et non le simple droit personnel de chasser que le bailleur a entendu ainsi concéder au preneur, il y a lieu, eu égard au caractère sérieux de la contestation, de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions judiciaires compétentes pour interpréter une convention de droit privé se soient prononcées.
Ils contestent sa procédure d'adoption et la place dans la loi des articles 1er et 3, de certaines dispositions de l'article 7, ainsi que des articles 24 et 26. […]
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