Article 2-4 du Code rural ancien
Article 2-3-1Article 2-5
Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions13

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 3 juin 1994, 150751, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale (…) peuvent être portées par les intéressés (…) devant la commission départementale d'aménagement foncier. » ; qu'aux termes de l'article 2-7 du même code, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier « (…) peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (…) devant le tribunal administratif » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décisions de la commission communale ne peuvent pas être directement contestées devant le tribunal administratif ;

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[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, […]

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 avril 1998, 160694, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en application de l'article 2-4 du code rural, les décisions prises par la commission communale d'aménagement foncier peuvent être portées par les intéressés devant la commission départementale d'aménagement foncier ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 telle que modifiée par les lois n° 67-1253 du 30 décembre 1967 et n° 80-502 du 4 juillet 1980 : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […]

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