Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Est créé par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;
4° Un représentant du ministre du budget ;
5° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier.
Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
[…] Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ; […] Considérant que l'article 2-9 du code rural issu des dispositions de la loi du 23 janvier 1990, dispose que : « Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, […]
[…] Considérant que, par sa décision du 8 juillet 1988 intervenue dans le délai d'un an imparti par l'article 2-7 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a statué à nouveau sur la réclamation de M. X…, à la suite du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 septembre 1987 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté la réclamation de M. X… au motif que les conditions fixées par l'article 2-8 du code rural pour fonder sa compétence n'étaient pas réunies ; que c'est, par suite et en tout état de cause, à tort que, par l'article 2 de son jugement, que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à la commission nationale la réclamation de M. X… ;
Si la loi du 31 décembre 1985 a modifié l'article 30-2, devenu l'article 2-8 du code rural, et prévu que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier serait facultative et laissée à l'initiative soit du ministre de l'agriculture et de la forêt soit des intéressés, ce texte n'a pas eu pour effet de dessaisir la commission nationale des affaires qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, relevaient de sa compétence en application de l'article 30-2 de la loi du 4 juillet 1980 ni d'obliger le ministre de l'agriculture et de la forêt ou les intéressés à confirmer la saisine de cette commission.