Article 2-9 du Code rural ancien
Article 2-8
Article 3
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 juin 1995, 122702, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'article 2-9 du code rural issu des dispositions de la loi du 23 janvier 1990, dispose que : « Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 décembre 1994, 128661, inédit au recueil LebonRejet

[…] X… demeurant à Beaufort-sur-Doron (72370) ; M. et M me X… demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision, en date du 5 avril 1991, par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a décidé qu'une indemnité de 15 000 F et une soulte de 2 400 F seraient versées aux requérants et a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de décider qu'il leur sera versé une somme de 14 252 F, au titre des dipositions de l'article 75-I de la loi u 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 124373, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2-8 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, […] Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2-9 du même code : « Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, […]

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