Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 34 () JORF 25 janvier 1990
Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers.
Dans les communes ou tout ou partie du territoire à déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 1er et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut éxiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des interessés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article 4, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration éxecutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être éxigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnée à l'article 4-1.
Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique ...................... 7 - Article 31 ............................................................................................................................................ 7 - Article 321 du code rural [modifié par l'article 31] ............................................................................ 7 5. […] - Article 2 Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises dans les délais suivants : a) Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour les codes mentionnés aux 1°, […]
Lire la suite…[…] 5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet de Corse, portant schéma directeur régional des exploitations agricoles : " Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte à la fois : la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma et l'intérêt économique et environnemental de l'opération, selon les critères définis ci-dessous et application d'un coefficient de pondération, conformément au tableau figurant à l'article 5. () / Les rangs de priorité sont () : / 3. […]
L'article 15 du code rural qui prévoit que "si une parcelle aboutit sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles appartenant au même propriétaire, elle est attribuée à ce propriètaire" sous certaines conditions, ne peut recevoir application lorsque la parcelle constitue en vertu de l'article 20-5 du code rural un terrain à utilisation spéciale. Une parcelle sur laquelle est implantée une "fosse commune" constituant un terrain à utilisation spéciale, le requérant, qui ne justifie d'aucun droit de propriété sur cette parcelle et qui ne peut invoquer utilement l'article 15 du code rural, n'est pas fondé à soutenir que cette parcelle aurait dû lui être attribuée.
L'incompatiblité des fonctions de membre d'une commission communale de remembrement avec celles de membre de la commission départementale frappe tous les membres de ces commissions à l'exception de ceux qui en sont membres de droit. Le magistrat appelé à présider la commission départementale étant, en vertu des articles 2 et 5 du code rural, désigné librement par le premier président de la cour d'appel et ne pouvant dès lors être regardé comme en étant membre de droit, cette incompatiblité s'oppose à ce qu'un même magistrat préside une commission communale et la commission départementale appelée à connaître des opérations de remembrement de cette commune, alors même qu'il n'aurait pas eu à se prononcer sur la situation individuelle des réclamants.
Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « I .- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / […] / 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, […]
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