Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Est créé par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables.
[…] 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du département d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Bovel ; […] Considérant que le GROUPEMENT FORESTIER DE BOVEL s'est porté acquéreur le 20 juillet 1987 de parcelles cadastrées D 145 et D 364 appartenant aux consorts X… et soumises aux opérations de remembrement de la commune de Bovel ; que, contrairement aux dispositions de l'article 7-1 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, cette mutation de propriété n'a pas été portée à la connaissance de la commission communale de remembrement ;