Article 15 du Code rural ancien
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 2 () JORF 3 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.
Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier alinéa dudit article.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaires7

1Depuis le 1er janvier 2024, les animaleries ne peuvent plus vendre de chats ni de chiens.
www.avocat-christine-cheval.com · 15 janvier 2024

Publié le 15/01/2024 - Mis à jour le 15/01/2024 La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente d'animaux de compagnie. […] Ces présentations s'effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. […] Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes : article 15, modifiant l'article L 214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-907 QPC du 14 mai 2021, M. Stéphane R. et autre [Impossibilité de déduire la pension versée à un descendant mineur pris…
Conseil Constitutionnel · 31 mai 2021

[…] Article 80 septies ............................................................................................................................... 16 Article 193 ...... […] La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°377315
Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2015

Parmi les mesures techniques susceptibles d'encadrer l'exercice de la pêche maritime, le code rural et de la pêche maritime envisage à l'article L. 922-2 la possibilité de « restrictions spatiales et temporelles ». […] Les autres relèveraient des deux premiers alinéas de l'article L. 922-2, c'est-à-dire de décrets en Conseil d'Etat… La codification des dispositions de l'arrêté de 1963 dans un article en D nous semble donc, en première analyse, discutable. […] Le ministre vous demande, dans cette hypothèse, de faire application de votre jurisprudence AC ! […] 15 en différant de trois mois les effets de l'annulation, afin de permettre l'adoption de nouvelles dispositions. […] Toutefois, […]

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Décisions50

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 juillet 1978, 91017, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'article 15 du code rural qui prévoit que "si une parcelle aboutit sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles appartenant au même propriétaire, elle est attribuée à ce propriètaire" sous certaines conditions, ne peut recevoir application lorsque la parcelle constitue en vertu de l'article 20-5 du code rural un terrain à utilisation spéciale. Une parcelle sur laquelle est implantée une "fosse commune" constituant un terrain à utilisation spéciale, le requérant, qui ne justifie d'aucun droit de propriété sur cette parcelle et qui ne peut invoquer utilement l'article 15 du code rural, n'est pas fondé à soutenir que cette parcelle aurait dû lui être attribuée.

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 1989, 65569, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du code rural, relatives à la réorganisation de la propriété foncière agricole : « L'exploitant qui reçoit la parcelle enclavée ou limitrophe restitue à son propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée avec paiement d'une soulte, s'il y a lieu … » ;

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 24 mai 1996, 136165, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider ( …) l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles » ; que si les requérants soutiennent que les chemins d'exploitation sont mal orientés, ce moyen n'a pas été présenté devant la commission départementale et n'est par suite pas recevable ; qu'il en est de même de la réclamation formulée au sujet de l'attribution de la parcelle ZM 43 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).