Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986
En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du périmètre.
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
La commission départementale détermine, à cet effet :
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;
2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 % de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend dans la limite de 1 % de cette dépense les soultes ainsi définies.
Le paiement des soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
A ce premier périmètre vient s'ajouter la définition de l'animal de compagnie, issue de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987 et reprise dans le code rural dans son article L.21 : "On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon." […] L'article 10 de la loi du 9 juillet 1970 mentionne « qu'est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ».
Lire la suite…Robert Tropeano attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le retard pris dans la publication du décret relatif au statut du conjoint collaborateur (article 21 division II alinéa 2a art. L.321-5 du code rural de la loi d'orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006). Il lui demande de lui préciser sous quel délai ce décret sera publié. […] Pris en application de l'article 21 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, le décret n° 2006-1313 du 25 octobre 2006 relatif aux modalités d'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, de salarié ou de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant le code rural a été publié au Journal officiel le 27 octobre 2006.
Lire la suite…[…] Que la reattribution a un proprietaire des parcelles que la commission departementale a exclues de son lot entraine necessairement, en application des dispositions initiales de l'article 21 du code rural maintenues en vigueur par l'article 10 de la loi du 2 aout 1960, une revision de l'ensemble des apports et des attributions de l'interesse ; qu'ainsi la decision d'une commission departementale a un caractere indivisible en tant qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un meme proprietaire ; que le tribunal administratif ne peut en prononcer l'annulation partielle ; […]
Si en vertu de l'article 21 du code rural, la commission peut, en vue d'indemniser un proprietaire de la plus value transitoire qu'il a apportee a une parcelle, qui ne lui a pas ete reattribuee, en y plantant des arbres, prevoir le paiement d'une soulte en espece, elle ne peut legalement decider que l'interesse conservera la jouissance pendant 10 ans de cette plantation.
[…] Considérant que si le requérant soutient que [les] dispositions [de l'article 21 du code rural] ont été méconnues, la règle d'équivalence définie par l'article 21 du code rural doit s'apprécier compte par compte ; qu'il résulte des pièces du dossier que pour le compte ouvert au nom de M. Arvois les attributions ont été évaluées à 178 574 points pour des apports réduits de 177 874 points ; qu'il n'y a donc pas eu violation de la règle de l'équivalence (...) ;