Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre Ier : De l'aménagement foncier / Chapitre III : Du remembrement rural
Article 25 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 5 () JORF 3 janvier 1986
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
Commentaires • 22
Cette procédure est régie par les troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution et précisée par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution. […] assurés du régime des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi qu'au 1 ° du paragraphe I de l'article L. 24 et au 1 ° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables aux fonctionnaires civils, ne peut être supérieur à soixante-deux ans. […]
Lire la suite…[…] 25. […] ;article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables aux fonctionnaires civils, ne peut être fixé au-delà de soixante-deux ans. […] En revanche, dans sa décision du 25 octobre 2022, il avait jugé que ne présentait pas ce caractère une proposition qui visait uniquement à abonder le budget de l'État en augmentant le niveau de l'imposition existante des bénéfices de certaines sociétés. […] ;au 1 ° du paragraphe I de l'article L. 24 et au 1 ° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables aux fonctionnaires civils, ne peut être fixé au-delà de soixante-deux ans.
Lire la suite…Décisions • 277
[…] Au fond : considerant que les dispositions de l'article 28 du code rural selon lesquelles l'assemblee generale des proprietaires est appelee a deliberer sur les projets de travaux de l'association fonciere ne sont pas applicables aux travaux qu'en vertu de l'article 25 du meme code la commission communale a competence pour decider dans le cadre des operations de remembrement ;
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 dans sa rédaction issue de l'intervention du décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 : « La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, […] à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 5 avril 2001, 97DA00569 97DA00570 99DA01077 99DA01078, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n 86-1417 du 31 décembre 1996 alors en vigueur : « les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt » ;
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