Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Est créé par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 7 () JORF 3 janvier 1986
Est créé par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
La constitution de l'association est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale.
Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code.
Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'alinéa précédent, en unions d'associations foncières autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les articles R. 214-25 et 27 du code rural créés par le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 prévoient que le « comité de pilotage institué pour chaque site « Natura 2000 » ou pour plusieurs sites participe à la préparation du document d'objectifs de chaque site » et est associé à l'évaluation périodique de ce document et de sa mise en oeuvre. La composition de ce comité est arrêtée par le préfet, qui assure sa présidence.
Lire la suite…Jean-Marie Demange attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les dispositions de l'article R. 411-9 du code rural, aux termes desquelles, lorsque des investissements ameliorant les conditions d'une exploitation agricole sont executes par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale (des travaux connexes au remembrement par exemple), […] Les associations foncieres constituees en execution de l'article 27 du code rural ont le caractere d'associations syndicales. […] Toutefois, lorsque le conseil municipal decide de realiser les travaux en application du 2e alinea de l'article 27 alors qu'aucune association n'est constituee, […]
Lire la suite…[…] A l'audience du 3 janvier 2012, monsieur C, appelant, développant en plaidant ses conclusions déposées le 7 décembre 2011 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de moyens et prétentions, sollicite la Cour, au visa des articles L 411-27 du code rural et 1766 du code civil, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur et de condamner monsieur J-O B à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens étant mis à sa charge.
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 27 du code rural, applicable en l'espece dans sa redaction resultant de la codification operee par le decret n° 55-433 du 16 avril 1955 et anterieure au decret modificatif du 27 septembre 1955 ;
Article 27 du code rural prévoyant que, dès que la commission communale d'aménagement foncier s'est prononcée en application de l'article 25 sur les travaux connexes au remembrement, et sauf si le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble de ces travaux, il est constitué une association foncière entre les propriétaires concernés. Illégalité de la délibération d'un conseil municipal décidant de prendre en charge les travaux, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à l'arrêté préfectoral installant l'association foncière et lui confiant l'exécution des travaux.
Par ailleurs, l'article L. 311-2 du code rural (loi n° 99-574 du 9 juillet 1999) stipule que « toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation ». […] Le projet de loi d'orientation, dans son article 27, prévoit une disposition qui va dans ce sens, habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin « [d']associer les chambres d'agriculture, […]
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