Entrée en vigueur le 4 août 1960
Est créé par : Loi 60-792 1960-08-02 art. 8 JORF 4 août 1960
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
La nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort, ou bien, pour les affaires sur lesquelles une décision de tribunaux administratifs est devenue définitive, à compter de la date de publication de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
Il résulte des dispositions des articles 30-1 et 30-2 du code rural, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 1980, que lorsqu'une commission départementale de remembrement n'a pas statué dans le délai d'un an suivant l'annulation définitive par la juridiction administrative d'une première décision, elle est dessaisie au profit de la commission nationale d'aménagement foncier. Une décision rendue par la commission départementale après le délai d'un an doit être annulée.
[…] 1°- annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision d'aménagement foncier de l'Yonne a statué sur le remembrement de ses biens dans la commune de Santigny, […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 30-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne, « au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : « Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale… » ; que cette disposition comporte, […]