Article 30-1 du Code rural ancien
Article 30
Article 30-2
Entrée en vigueur le 4 août 1960
Sortie de vigueur le 3 janvier 1986

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Décisions63

1Tribunal administratif Rennes, du 13 juillet 1983, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions des articles 30-1 et 30-2 du code rural, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 1980, que lorsqu'une commission départementale de remembrement n'a pas statué dans le délai d'un an suivant l'annulation définitive par la juridiction administrative d'une première décision, elle est dessaisie au profit de la commission nationale d'aménagement foncier. Une décision rendue par la commission départementale après le délai d'un an doit être annulée.

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 janvier 1990, 60717, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°- annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision d'aménagement foncier de l'Yonne a statué sur le remembrement de ses biens dans la commune de Santigny, […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 30-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne, « au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, […]

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 5 décembre 1986, 72269, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : « Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale… » ; que cette disposition comporte, […]

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