Entrée en vigueur le 12 juillet 1975
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 75-621 1975-07-11 art. 15 JORF 12 juillet 1975
Modifié par : Loi 60-792 1960-08-02 art. 13 JORF 4 août 1960
La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38-4 du code rural relatif aux échanges en propriété ou en jouissance et à certaines cessions d'immeubles ruraux dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : « Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. […]
[…] Que si l'article 38-8 de ce meme chapitre prevoit que : « un reglement d'administration publique determine les conditions d'application du present chapitre », cet article n'a pu avoir pour effet de subordonner a l'intervention d'un reglement d'application publique l'entree en vigueur des dispositions des differents articles de ce chapitre, que dans la mesure ou l'application de ces dispositions etait manifestement impossible avant qu'aient ete prises les mesures qui devaient faire l'objet d'un tel decret ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article 38-4, lequel est suffisamment precis pour etre applique des sa publication ; que, par suite, […]
L'article 15 de la loi du 11 juillet 1975 s'étant borné à modifier le 1 er alinéa de l'article 38-4 du Code rural, dont l'application était subordonnée, aux termes de l'article 38-8 du même code, à l'intervention d'un R.A.P. qui n'a jamais été pris, la commission départementale a méconnu le champ d'application de cette loi en se fondant sur cet article 15 pour donner un avis favorable à un projet d'échange multilatéral d'immeubles ruraux.