Article 40 du Code rural ancien
Article 39
Article 40-1

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 12 () JORF 3 janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 11 () JORF 3 janvier 1986

I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article 4-1 du présent code, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département.
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.
Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 39 sont appliquées.
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé par décret.
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
Les dispositions des troisième à septième alinéas du paragraphe III de l'article 39 sont applicables.
III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent code.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaires13

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°406867
Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2019

L'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, encore en vigueur, dispose que ce sont les particuliers qui financent les digues, mais que le Gouvernement peut les aider financièrement. […] L. 215-8), il autorise les installations, ouvrages, travaux ou activités modifiant le cours de l'eau (police des IOTA et art. […] Elles disposent pour cela d'une procédure contraignante, régie par l'article L. 211-7 du code de l'environnement qui renvoie aux articles L. 151-36 à 40 du code rural. […]

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2Professions De Santé - Vétérinaires - Échographies Animales. Réglementation
M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

En effet, les dispositions de l'article 340 du code rural font régulièrement l'objet d'interprétations portant notamment sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. […] Cette question a des répercutions économiques importantes pour l'éleveur qui, dans la négative, a intérêt le plus tôt possible à faire soigner l'animal par son vétérinaire ou bien alors à le remettre à la reproduction. […] Eu égard à l'évolution des techniques, aux enjeux économiques, il conviendrait d'adapter à la réalité économique du monde rural le contenu de l'article 40 du code rural. […]

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3Environnement L'entretien des cours d'eau non-domaniauxAccès limité
Le Moniteur · 11 janvier 2002
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Décisions11

1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 13 décembre 2017, n° 16/02299Infirmation

[…] Pour statuer ainsi, le tribunal s'est rapporté au texte de l'article R 142'1 du code de la sécurité sociale, disposant que les réclamations relevant de l'article L. 142'1 du code de la sécurité sociale contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 10 décembre 2016, n° 12NT01172Rejet

[…] Le stud‐book est un répertoire dans lequel sont inscrits tous les reproducteurs et poulains portant l'appellation d'une race ainsi que les naisseurs. C'est l'institut français du cheval et AD l'équitation qui assure, en vertu AD l'article R. 653‐40 du coAD rural et AD la pêche maritime, alors applicable, la tenue matérielle ADs fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements AD stud‐book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud‐books. L'article 1er AD l'arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales AD tenue ADs stud‐books et registres généalogiques ADs espèces équine et asine prévoit l'établissement, pour chaque race équine ou asine, d'un règlement du stud‐book, approuvé par arrêté du ministre chargé AD l'agriculture.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1987, 85-93.323, InéditCassation

[…] aux motifs que la jurisprudence française est bien établie dans le sens de l'exclusion des constitutions de partie civile des associations ou groupements quelconques fondées sur un préjudice indirect ; qu'en principe, ne peuvent donc se constituer parties civiles pour ce délit de l'article 434-I du Code rural que les groupements dont les intérêts sont directement compromis par la disparition, la maladie ou la baisse de qualité des poissons ; […] article 465 du Code rural ; article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature) ; que selon les explications données dans leur mémoire du 30 août 1984, […]

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