Article 58-1 du Code rural ancien
Article 58Article 58-2
Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaires6

1Communes - Impossibilité De Pouvoir Vendre Un Bien Dans Le Cadre D'Un Communs De Village
M. Paul Molac · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

En Bretagne, les communs de village bénéficient d'un statut spécial défini par l'article 10 du décret du 28 août 1792 relatif au rétablissement des communes et des citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l'effet de la puissance féodale. […] A défaut de titulaire du droit de communer, les terres vaines et vagues de Bretagne appartenaient à la commune en application de l'article 9. […] Ce décret a été codifié aux articles 58-1 à 58-16 de l'ancien code rural, qui sont restés en vigueur jusqu'à leur abrogation par la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992. […]

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2Propriété - Terres Vaines Et Vagues De Bretagne
M. Paul Molac · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Les « terres vaines et vagues » de la Bretagne furent attribuées, en application des articles 9 et 10 du décret dit « loi du 27 août 1792 », soit aux communes soit aux habitants des villages concernés et devenaient des terres communes à l'usage des habitants si ces attributions n'étaient pas faites. […] Ses dispositions furent ensuite codifiées dans les articles 58-1 à 58-16 de l'ancien code rural. […] La priorité étant désormais de préserver les landes là où elles subsistent, les articles précités du code rural furent abrogés par la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992. […]

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3Propriété - Biens Vacants Et Sans Maître - Terres Vaines Et Vagues. Bretagne
M. Urvoas Jean-Jacques · Questions parlementaires · 31 mars 2009

C'est donc dans cette perspective qu'ont été abrogés les articles 58-1 à 58-16 du code rural par la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992. Le statut de ces terres relève donc désormais de l'application de l'article 713 du code civil prévoyant que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits ».

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