Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Seules les parties qui ont comparu en première instance peuvent interjeter appel ou être intimées sur l'appel.
Le tribunal peut ordonner les mesures d'instruction prévues à l'article 58-10. Les articles 58-11 et 58-12 sont alors applicables.
Le tribunal peut ordonner les mesures d'instruction prévues à l'article 58-10. Les articles 58-11 et 58-12 sont alors applicables.