Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 100 () JORF 10 janvier 1985
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 58-17, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
[…] 10 (M) Article […] Article 100 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural ancien - art. 58 -17 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 -18 (M) Modifie Code rural ancien - art. 58 -19 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 -20 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58-21 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 -22 (Ab) Modifie Code rural ancien - art. 58 […]
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