Article 61 du Code rural ancien
Article 60
Article 62
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions40

1Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 mai 1965, n° 63-12.342Rejet

Les articles 59, 60 et 61 du code rural laissent au juge du fait toute liberte dans le choix des indices susceptibles de determiner la nature juridique des chemins, et ne font que lui proposer, pour cette determination, les faits les plus caracteristiques d'une affectation publique.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mars 1976, 74-14.517, Publié au bulletinRejet

Aux termes de l'article 61 du code rural tout chemin est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Cette présomption n'existe pas au seul profit de la commune et peut être invoquée par tout intéressé.

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3Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2012, n° 1002706Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code rural alors en vigueur : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ;

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