Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les articles 59, 60 et 61 du code rural laissent au juge du fait toute liberte dans le choix des indices susceptibles de determiner la nature juridique des chemins, et ne font que lui proposer, pour cette determination, les faits les plus caracteristiques d'une affectation publique.
Aux termes de l'article 61 du code rural tout chemin est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Cette présomption n'existe pas au seul profit de la commune et peut être invoquée par tout intéressé.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code rural alors en vigueur : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ;