Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 48 () JORF 23 juillet 1987
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.
Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaire du représentants de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
L'inapplicabilité de l'article L.421-2-5 du Code de l'urbanisme ne s'oppose pas à ce qu'un maire intéressé à sa délivrance doive déléguer cette fonction au titre de l'article L.2122-17 du Code général des collectivités territoriales. […] Or, par principe, […] les prescriptions de l'article précité ont certes été méconnues mais l'objectif poursuivi par ce dernier a néanmoins été réalisé ; tel était le cas en l'espèce. […] Sur ce point, l'arrêt commenté peut être rapproché de la solution adoptée par la Cour administrative d'appel de Marseille à l'égard du justificatif du dépôt de la demande d'autorisation de prise d'eau au titre de l'article 106 du code Rural (art.
Lire la suite…L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, […] l'arrêt commenté peut être rapproché de la solution adoptée par la Cour administrative d'appel de Marseille à l'égard du justificatif du dépôt de la demande d'autorisation de prise d'eau au titre de l'article 106 du code Rural (art.
Lire la suite…[…] X, sur le fondement des articles 106 et 107 alors en vigueur du code rural, à réaliser un pont pour franchir la Frayère, cours d'eau non domanial, afin d'accéder à ses établissements situés en rive gauche du cours d'eau, sur le territoire de la commune d'Auribeau-Sur-Siagne ; que cet ouvrage prend appui en rive droite sur le chemin communal du Carel et en rive gauche, sur les parcelles cadastrées B n° 255 et 267 appartenant à M. […]
L'arrêté par lequel le préfet autorise l'exploitation d'une carrière de sables et de graviers, en bordure d'une rivière, tient lieu, en vertu des dispositions de l'article 10-6 du décret du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à la fois de l'autorisation d'exploiter prévue par le code minier et de l'autorisation requise, le cas échéant, pour satisfaire aux prescriptions dont est assorti cet arrêté, notamment l'autorisation, prévue par les articles 106 et 107 du code rural, de construire une digue en enrochement pour prévenir les inondations. Par suite l'exécution de l'arrêté préfectoral n'est pas subordonnée à l'obtention ultérieure d'une autorisation au titre de la police des eaux.
[…] 10. Aux termes de l'article 103 de l'ancien code rural dans sa version en vigueur de 1964 à 2000 : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. () ». Selon l'article 106 du même code : « () aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, () ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration. () ». Selon l'article 107 du même code : « Les préfets statuent après enquête sur les demandes. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux était subordonné à l'autorisation du préfet.
L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, […] l'arrêt commenté peut être rapproché de la solution adoptée par la Cour administrative d'appel de Marseille à l'égard du justificatif du dépôt de la demande d'autorisation de prise d'eau au titre de l'article 106 du code Rural (art.
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