Article 106 du Code rural ancien
Article 105
Article 107
Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires7

1Jurisurba
jurisurba.blogspirit.com · 30 novembre 2006

L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, […] l'arrêt commenté peut être rapproché de la solution adoptée par la Cour administrative d'appel de Marseille à l'égard du justificatif du dépôt de la demande d'autorisation de prise d'eau au titre de l'article 106 du code Rural (art.

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2Quelques précisions sur les modalités d’application des articles L.421
jurisurba.blogspirit.com · 22 novembre 2006

L'inapplicabilité de l'article L.421-2-5 du Code de l'urbanisme ne s'oppose pas à ce qu'un maire intéressé à sa délivrance doive déléguer cette fonction au titre de l'article L.2122-17 du Code général des collectivités territoriales. […] Or, par principe, […] les prescriptions de l'article précité ont certes été méconnues mais l'objectif poursuivi par ce dernier a néanmoins été réalisé ; tel était le cas en l'espèce. […] Sur ce point, l'arrêt commenté peut être rapproché de la solution adoptée par la Cour administrative d'appel de Marseille à l'égard du justificatif du dépôt de la demande d'autorisation de prise d'eau au titre de l'article 106 du code Rural (art.

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3Archive Lun. 20 nov.
jurisurba.blogspirit.com · 22 novembre 2006

L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, […] l'arrêt commenté peut être rapproché de la solution adoptée par la Cour administrative d'appel de Marseille à l'égard du justificatif du dépôt de la demande d'autorisation de prise d'eau au titre de l'article 106 du code Rural (art.

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Décisions38

1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 octobre 2004, 00MA00022, inédit au recueil LebonRejet

[…] X, sur le fondement des articles 106 et 107 alors en vigueur du code rural, à réaliser un pont pour franchir la Frayère, cours d'eau non domanial, afin d'accéder à ses établissements situés en rive gauche du cours d'eau, sur le territoire de la commune d'Auribeau-Sur-Siagne ; que cet ouvrage prend appui en rive droite sur le chemin communal du Carel et en rive gauche, sur les parcelles cadastrées B n° 255 et 267 appartenant à M. […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 3 décembre 1982, 20865, publié au recueil LebonRejet

L'arrêté par lequel le préfet autorise l'exploitation d'une carrière de sables et de graviers, en bordure d'une rivière, tient lieu, en vertu des dispositions de l'article 10-6 du décret du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à la fois de l'autorisation d'exploiter prévue par le code minier et de l'autorisation requise, le cas échéant, pour satisfaire aux prescriptions dont est assorti cet arrêté, notamment l'autorisation, prévue par les articles 106 et 107 du code rural, de construire une digue en enrochement pour prévenir les inondations. Par suite l'exécution de l'arrêté préfectoral n'est pas subordonnée à l'obtention ultérieure d'une autorisation au titre de la police des eaux.

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[…] 10. Aux termes de l'article 103 de l'ancien code rural dans sa version en vigueur de 1964 à 2000 : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. () ». Selon l'article 106 du même code : « () aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, () ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration. () ». Selon l'article 107 du même code : « Les préfets statuent après enquête sur les demandes. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux était subordonné à l'autorisation du préfet.

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