Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 38 () JORF 10 janvier 1985
Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.
En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.
Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
L. 123 et L. 126-4, L. 126-5 et L. 126-6 du code rural), ou simplement afin de favoriser une meilleure répartition entre terres agricoles et terres forestières en réglementant les plantations et semis d'essences forestières (art. L. 126-1 (1o) du code rural), en déterminant des périmètres d'action forestière ou des secteurs de reboisement (art. L. 126-1 (2o et 3o) du code rural).
Lire la suite…[…] Debats parlementaires, questions, du 9 mars 1987) relative au droit de passage sur des proprietes privees mitoyennes pour raccordement du tout-a-l'egout, en application de l'article L 33 du code de la sante publique et de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964, il lui avait ete precise qu'une mission interministerielle de l'eau allait etre saisie de ce dossier. […] Reponse. - L'honorable parlementaire souhaite elargir, en milieu rural, le droit de passage sur des proprietes privees mitoyennes pour raccordement du tout-a-l'egout reglemente par les articles 123 et 124 du code rural qui comportent exclusion des maisons, des parcs, cours et jardins attenants a une habitation.
Lire la suite…[…] que la perte de ce point d'eau a été compensé par l'attribution d'une parcelle en bordure de rivière permettant d'assurer l'abreuvage des animaux ; que le moyen tiré de ce que la superficie de la parcelle ZA 28 est erronée est irrecevable car non soumis à l'appréciation de la commission départementale et des premiers juges ; que les griefs relatifs à une violation de l'article L.123-4 du code rural concernant la parcelle 264 sont irrecevables car non soumis à l'appréciation de la commission départementale ; que l'existence de bois sur une parcelle ne lui confère pas le caractère de parcelle ré-attribuable au propriétaire au titre de l'article L.123-5° du code rural ; […]
[…] — la motivation de la décision selon laquelle, en deuxième lieu, les échanges ne concernaient pas des terrains mentionnés aux 1 er , 2 e , 3 e , 4 e et 5 e de l'article L.123-3 du code rural, ni des dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L.123-4 du même code est inexacte ;
[…] Attendu qu'ayant relevé que la rédaction de l'acte de donation partage du 16 avril 1984 ne permettant pas de limiter l'exercice de la servitude d'eau à l'utilisation exclusive d'une canalisation souterraine et que l'article 123 du Code rural ne faisant pas obligation de disposer d'une conduite souterraine, M me X… ne pouvait s'opposer au passage du tuyau d'arrosage installé par M. X…, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et était saisie d'une demande d'autorisation temporaire de branchement d'un tuyau d'arrosage courant ensuite sur le chemin, ne s'est pas contredite en confirmant le jugement condamnant M me X… à laisser à M. X… la faculté de brancher temporairement un tel tuyau ;
L. 123 et L. 126-4 - 5 et 6 du code rural), ou simplement afin de favoriser une meilleure repartition entre terres agricoles et terres forestieres en reglementant les plantations et semis d'essences forestieres (art. L. 126-1-1/ du code rural), en determinant des perimetres d'action forestiere ou des secteurs de reboisement (art. L. 126-1 - 2/ et 3/ du code rural). Une enquete realisee par le conseil general du genie rural des eaux et des forets en 1989-1990 a montre qu'environ 150 000 hectares font l'objet chaque annee de l'application de la reglementation des boisements.
Lire la suite…