Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
1. Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2009, n° 0800254Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : « 1. […] Le droit à la prime par agriculteur est limité par l'application d'un plafond individuel, défini à l'article 126. » ; qu'aux termes de l'article 128 du même règlement : « 1. […]
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