Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des deux articles précédents sont portées devant le tribunal d'instance.
Il est procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert.
Il est procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert.