Article 138 du Code rural ancien
Article 137
Article 138-1
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 avril 1986, 84-13.802, Publié au bulletinRejet

° L'action possessoire en réintégration, prévue par les articles 2282 et 2283 du Code civil et 1264 à 1267 du nouveau Code de procédure civile, […] c'est justement qu'une Cour d'appel retient qu'il s'agissait d'un simple trouble de possession ne permettant pas d'exercer l'action possessoire en réintégration. ° L'article 138 du Code rural n'a pas pour effet de déroger à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII attribuant compétence aux tribunaux de l'ordre administratif pour connaître des litiges relatifs aux dommages causés par des travaux publics. ° Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour se prononcer sur des conclusions tendant à l'enlèvement d'un ouvrage public.

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