Entrée en vigueur le 8 mars 1963
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 63-233 1963-03-07 art. 4 JORF 8 mars 1963
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale, et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique, la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles 142, 144 et 145 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.
Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.
[…] Attendu qu'en application de l'article L 143-13 du code rural et de la pêche maritime sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les SAFER intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du même code,
[…] que la notification de la décision de préemption à M. [V] et Mme [S] a été faite en conformité avec les dispositions de l'article R. 143-6 du code rural, […]
[…] Vu la déclaration d'appel interjeté par M lle B C le 19 mai 2010 et ses conclusions du 4 mars 2011 par lesquelles, au visa des articles L. 141 ' 1 et suivants ainsi que R. 143 – 1. et suivants du code rural, elle demande la réformation de la décision entreprise et la condamnation de la SAFER d'Auvergne à lui verser 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;