Entrée en vigueur le 30 septembre 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
[…] ' l'article L. 152 ' 14 du code rural n'est pas applicable à des jardins d'agrément ; […]
[…] Considérant que si la commune de Fort-de-France invoque les prescriptions de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime instituant au profit des collectivités publiques une servitude d'établissement de canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, à l'exception des cours et jardins, ces dispositions édictées par la loi n° 92-1283 du 12 décembre 1992, n'étaient pas applicables aux faits litigieux intervenus, […]
[…] — l'implantation de deux canalisations d'eau sur leur propriété constitue une emprise irrégulière dès lors qu'elle ne résulte ni d'une servitude fondée sur les articles L. 152 et suivants et R. 151-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ni d'une servitude conventionnelle, ni d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
L'article L. 152-13 du code rural permet de faire bénéficier ces émissaires des dispositions des articles L. 152-7 à L. 152-11 relatifs à une servitude de passage des engins mécaniques sur les terrains bordant certains canaux d'irrigation et à une servitude de dépôt. Les modalités d'établissement de cette servitude sont détaillées aux articles R. 152-25, et R. 152-18 à R. 152 du code rural.
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