Article 154 du Code rural ancien
Article 153Article 155
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions3

1Tribunal administratif de Toulouse, 4 novembre 2013, n° 1304636Rejet

[…] — le projet méconnaît l'article 154 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne et l'article L.111-3 du code rural qui prévoient que les bâtiments d'habitation doivent être construits à une distance de 50 mètres des bâtiments agricoles ; or ils exploitent à une distance inférieure une étable pour bovins et plate forme à fumier ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 21 février 2014, n° 1304635Non-lieu à statuer

[…] — le projet méconnaît l'article 154 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne et l'article L. 111-3 du code rural qui prévoient que les bâtiments d'habitation doivent être construits à une distance de 50 mètres des bâtiments agricoles ; or, ils exploitent à une distance inférieure une étable pour bovins et une plate forme à fumier ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2014, n° 13BX00924Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, les collectivités publiques, les établissements publics ou les concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'installation de canalisation d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales peuvent obtenir l'instauration d'une servitude pour le passage, à demeure, de canalisations souterraines dans les terrains non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ; qu'aux termes de l'article R. 154 de ce code : « La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, […]

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