Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement : si ceux qui ont fait la première soumission, et fait lever ou vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.
Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée, et son étendue exactement circonscrite.
Au plan général sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.
Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée, et son étendue exactement circonscrite.
Au plan général sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.
1. Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2202571Désistement
[…] — le projet litigieux méconnaît les articles 153.1 et 155 du règlement sanitaire départemental de la Vendée et l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; […]
2. Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2110407Rejet
[…] — la construction projetée méconnaît l'article L. 111-3 du code rural ainsi que les articles 153-4 et 155-1 du règlement sanitaire départemental en s'implantant à moins de 50 mètres d'une exploitation agricole toujours active bien que n'apparaissant pas sur la carte communale ;
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