Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
1° Le nom des propriétaires ;
2° L'étendue de leur propriété ;
3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;
4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;
5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;
6° Enfin la différence entre les deux estimations.
S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ». […] L.165 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ». […] De plus, l'article L.165 du code rural et de la pêche maritime dispose que « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ». […] De plus, l'article L.165 du code rural et de la pêche maritime dispose que « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». […]