Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.
Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 % , sans retenue ; le capital de cette rente est toujours remboursable, même par fractions, d'au moins un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.
Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 % , sans retenue ; le capital de cette rente est toujours remboursable, même par fractions, d'au moins un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1997, 95-20.728, InéditRejet
[…] alors, selon les moyens, de première part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente, assurent l'aide par le travail aux personnes handicapées ou inadaptées, […] de sorte que les moniteurs salariés de ceux-ci devaient être affiliés au régime de protection sociale agricole, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que les articles 1024 et 1144 du Code rural, et 167 du Code de la famille; alors de deuxième part, qu'en tout état de cause, […]
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