Article 176 du Code rural ancien
Article 175
Article 177

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 25 () JORF 5 décembre 1985

Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 175. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le représentant de l'Etat dans le département, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat.
L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat.
Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou les collectivités qui en ont pris l'initiative.
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaires5

1Dossier documentaire de la décision n° 2019-279 L du 15 octobre 2019, Nature juridique des quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 2161-2 du code…
Conseil Constitutionnel · 15 octobre 2019

Considérant que les dispositions susrappelées de l'article 6II de l'ordonnance du 31 décembre 1958 se bornent à faire application du principe ainsi défini sans y apporter d'altération nouvelle ; qu'elles ne sauraient dès lors être regardées comme entrant ellesmêmes dans le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution et qu'il y a lieu de déclarer leur caractère réglementaire ; Décision n° 72-71 L du 29 février 1972, Nature juridique de certaines dispositions de l'article 176, alinéas 1er et 2, du code rural En ce qui concerne les dispositions de l'article 176, premier alinéa, […]

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2Risques Naturels - Inondations - Lutte Et Prevention. Entretien Des Cours D'Eau. Vaucluse
M. Rousset-Rouard Yves · Questions parlementaires · 11 août 1993

Par ailleurs, de nombreuses communes ou syndicats de collectivites locales ont pris l'initiative d'entreprendre des travaux de restauration en application des articles 175 a 176 du code rural, souvent avec le concours financier de conseils generaux et parfois avec l'aide des agences de l'eau et de l'Etat dans le cadre de « contrats de rivieres ». […]

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3Curage de rivières
M. Georges Berchet, du group R.D.E., de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 5 avril 1990

. - Les dépenses entraînées par les travaux de curage des cours d'eau non domaniaux, effectués par un syndicat intercommunal en application de l'article 175 du code rural, sont prises en charge par cet organisme, qui peut toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176 du même code, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.

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Décisions26

1Conseil d'Etat, Section, du 23 juillet 1976, 91064, publié au recueil LebonRejet

Propriétaires de terrains sis dans la commune de N. demandant la décharge des taxes auxquelles ils ont été assujettis par un syndicat intercommunal d'assainissement au titre des années 1968 à 1970. La circonstance qu'un tribunal civil a jugé en 1894 que l'association syndicale des propriétaires de N., constituée pour l'entretien des ouvrages actuellement gérés par le syndicat intercommunal, était liée par une convention passée en 1635 ne permet pas d'opposer la chose jugée au syndicat intercommunal, lequel n'est pas le successeur de l'association syndicale des propriétaires de N., mais se trouve chargé d'une mission d'intérêt général en vertu des articles 175 et 176 du code rural.

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 122092, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de rejeter la demande de M. et M me X… devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code rural et notamment ses articles 121, 175, 176 et 177 ; Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 60-419 du 25 avril 1960 ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2008, n° 0602780Rejet

[…] Considérant que les requérants soutiennent que les titres exécutoires litigieux sont dépourvus de base légale et excipent de l'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 29 août 1989 et d'une délibération en date du 30 juin 1989 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 176 de l'ancien code rural alors applicables et reprises à l'article L. 151-37 du code rural : « Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. […]

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