Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives du génie rural par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptibles d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mars 1969, Publié au bulletinCassation
[…] Sur le moyen unique : Vu les articles 185-1° et 845 du code rural ; Attendu qu'en vertu de ces textes, si le beneficiaire de la reprise exploite deja un autre bien, la reprise ne pourra etre accordee que sous reserve du titre vii du livre ier du code rural, relatif aux cumuls et reunions d'exploitations agricoles ; Que pour examiner si les conditions de fond exigees pour l'exercice du droit de reprise se trouvent reunies, les juges doivent se placer au jour ou le conge doit prendre effet ; Attendu que, pour valider le conge donne en vue de la reprise personnelle, par les epoux x…, b…
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