Entrée en vigueur le 27 mai 1966
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Décret 66-323 1966-05-25 art. 4 JORF 27 mai 1966
En outre, il lui parait indispensable, conformement aux articles 188 et suivants du code rural, que la reprise de terres soit soumise non seulement a une autorisation prealable d'exploiter, mais aussi au controle des structures, en particulier en matiere de cumuls.
Lire la suite…[…] Sur la requete n° 69.566 : considerant qu'aux termes de l'article 188 – 8 du code rural, dans sa redaction en vigueur a la date de la decision attaquee : « pendant la periode transitoire de la politique agricole commune de la communaute economique europeenne, est soumise a declaration prealable au prefet toute creation… d'exploitation agricole… par un commercant, chaque fois que cette realisation se rattache ou peut se rattacher a sa principale activite. […]
[…] qu'ainsi le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 9 août 1990 est irrecevable ; qu'il en est de même de celui tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 14 mars 1985, dès lors que l'article L.312-6 nouveau du code rural reprend les seuils de l' article 188-4 ancien, abrogé ; que la requérante n'a pas justifié lors de l'instruction de sa demande des conditions tenant à son statut d'exploitante agricole justifiant de la SMI requise ; que le moyen tiré d'une visite de la commune de Cogolin au siège de l'exploitation manque en fait et en droit ; […]
Le dernier alinéa de l'article 188-3° du Code rural permet à la commission départementale de proposer que soit soumis à autorisation préalable tout cumul et toute réunion d'exploitations quelle que soit la superficie des exploitations considérées ; en vertu de l'article 188-4°, le ministre arrête la réglementation pour chaque département. […]
Les superficies en cause sont a l'evidence nettement inferieures au seuil necessitant une autorisation au titre de l'article 188 du code rural. […]
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