Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 1 () JORF 7 janvier 1999
Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.
En effet, l'arrêté du 27 avril 1999, pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural établit une liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, laquelle comporte deux catégories. […]
Lire la suite…En effet, l'article 211 du code rural stipule que, dans le cas où un animal présente un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires (DSV). […]
Lire la suite…[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-02 du 10 février 1998 relatif à une demande du Syndicat national des professionnels du chien sur divers problèmes rencontrés par ses adhérents face à la concurrence des associations sur le marché de la gestion des fourrières animales pour les collectivités Le Conseil de la concurrence (section I), Vu la lettre enregistrée le 13 février 1997 sous le numéro A 211, par laquelle le Syndicat national des professionnels du chien a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […]
[…] Une telle interprétation doit nécessairement être retenue puisque selon l'article 207 du code rural ancien devenu L.211-7 du code rural et de la pêche maritime une haie vive ou sèche, qui ne constitue pas une protection totalement hermétique, permet également de déroger aux prescriptions de distance.
[…] — que ladite décision est illégale ; qu'elle méconnaît la définition de divagation des chiens instituée à l'article L.211-23 du code rural ; qu'elle a donné pouvoir au lieutenant de louveterie de procéder à des opérations de destruction d'animaux non visées à l'article L.427-6 du code de l'environnement dont les dispositions ne concernent aucunement les chiens en état de divagation ; que le maire a ainsi entaché son arrêté d'excès de pouvoir ; que le maire a également méconnu les dispositions d'ordre public relatives aux chiens errants telles que prévues par le code rural ; […]
Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux Article 9 Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 991 ainsi rédigé : « Art. 991. […] Article R. 211-4 Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12 Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 21111 est : 1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, […] qui prévoit que les frais de capture et de transport de l'animal sont également à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal, ne sont applicables qu'en cas de retrait de l'animal par arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L. 91111 du code rural (ancien 211). […]
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