Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
- dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 211-2 du code rural modifié par la loi du 6 janvier 1999, les personnes condamnées pour crime, ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, ne peuvent pas détenir des chiens de première ou de seconde catégorie. […] Il lui rappelle également que l'article 211-3 du code rural modifié précise que, indépendamment de cette interdiction, la détention des chiens de garde et de défense, classés en seconde catégorie, " est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal " ; cette déclaration se fait par simple déclaration sur l'honneur. […]
Lire la suite…II lui rappelle qu'aux termes de l'article 211-2 du code rural modifié par la loi du 6 janvier 1999, les personnes condamnées pour crime, ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, ne peuvent pas détenir des chiens de première ou de seconde catégorie. […] Il lui rappelle également que l'article 211-3 du code rural modifié précise que, indépendamment de cette interdiction, la détention des chiens de garde et de défense, classés en seconde catégorie, " est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal " ; cette déclaration se fait par simple déclaration sur l'honneur. […]
Lire la suite…[…] — Le requérant ne saurait soutenir que ce n'est qu'en cas de danger grave et immédiat qu'une décision d'euthanasie peut être prise à condition d'avoir respecté le préalable obligatoire prévu par les textes dès lors qu'en l'espèce, le maire de Saint-Nicolas-des-Biefs a fait application du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime relatif à la procédure en cas de danger ; […] à l'euthanasie des chiens ; que le requérant ne saurait invoquer la circonstance que ses chiens ont fait l'objet d'une évaluation comportementale le 14 août 2008, ni les dispositions de l'article D.211-3-3 du code rural et de la pêche maritime ; que le maire s'est, en outre, […]
[…] ni stérilisé, et qu'aucune assurance n'avait été souscrite par son maître, il y a infraction aux dispositions de l'article 211-4 du Code rural, dans sa rédaction issue de cette loi, […] $II al.2, art. 211-1 Code Rural, art. 1 arrêté ministériel 99.A 639 du 27/04/99. Art. 3 Décret 99-1164 du 29/12/99. – OMISSION DE DECLARATION EN MAIRIE D'UN CHIEN DE PREMIERE CATEGORIE, faits commis le 4 avril 2000, à Savigny le Temple (77), infraction prévue et réprimée par Art. 211-3 du Code Rural et Art. 8 du décret du 29/12/99 l'a déclaré coupable d'OMISSION DE CONTRACTER UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGE CAUSES AUX TIERS PAR L'ANIMAL, faits commis le 4 avril 2000, à Savigny le Temple,, […]
Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 211-2 du code rural modifié par la loi du 6 janvier 1999, les personnes condamnées pour crime, ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, ne peuvent pas détenir des chiens de première ou de seconde catégorie. […] Il lui rappelle également que l'article 211-3 du code rural modifié précise que, indépendamment de cette interdiction, la détention des chiens de garde et de défense, classés en seconde catégorie « est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal » ; cette déclaration se fait par simple déclaration sur l'honneur. […]
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