Article 213-3 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1999

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 8 () JORF 7 janvier 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si, aux termes du nouvel article 213-3 du code rural introduit par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, une commune qui ne dispose pas de fourrière communale pour l'accueil et la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation peut passer une convention avec une entité privée à but lucratif ou avec un refuge, défini par l'article 276-3 II du code rural comme un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignés à cet effet par le préfet […] L'article L. 911-24, précédemment 213-4, […]

 Lire la suite…

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 1er novembre 1999

L'article 213 du code rural attribuait aux maires la possibilité de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 2003, 02-87.007, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 213-2, 213-3, 213-4, 213-5 du Code rural, 111-3 et 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Animaux non domestiques·
  • Perdrix choukars·
  • Définition·
  • Animaux·
  • Établissement·
  • Élevage·
  • Chasse·
  • Espèce·
  • Gibier·
  • Transit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).